Communiqué PIP n° 7 : cassation

Ce dossier PIP est décidément pourvu de biens de rebondissements avec le jugement de la Cour de cassation du 10 octobre 2018.

La chronologie du dossier PIP

L’affaire avait commencé au printemps 2010, avec la révélation de cette fraude à grande échelle.

Alors qu’un seul gel n’était autorisé, l’entreprise PIP fabriquait son “gel maison”, aux mépris de considérations médicales élémentaires.

De nombreuses porteuses, en Europe et dans le monde s’étaient alors manifestées devant le Tribunal de commerce de Toulon.

Par jugement du 14 novembre 2013 avait été accordée une provision de 3.000 € au profit de chacune des demanderesses.

Sur appel de TUV, un jugement avait été rendu le 2 juillet 2015 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

L’arrêt infirmait le jugement de première instance ; les provisions obtenues en première instance avaient du être remboursées au certificateur, ce qui n’avait pas manqué de choquer.

La décision de la Cour de cassation est donc l’acte III de ce dossier ; et pas le dernier.

En effet, les juges du Quai de l’Horloge renvoie le dossier devant la Cour d’appel de Paris.

L’objet du pourvoi

Cette cassation signifie que la Cour ne suit pas l’analyse de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Concrètement, elle a publié un communiqué concernant le dossier PIP sur son site internet.

La question essentielle du pourvoi portait sur le rôle de TUV, organisme notifié.

Plus spécialement, sous quelles conditions devait-elle contrôler les achats de matières premières et pratiquer des visites inopinées ?

Les motifs de la cassation dans ce dossier PIP

C’est ce à quoi les juges de la Haute juridiction ont répondu.

Ils ont tout d’abord fait référence un arrêt de la CJUE du 16 février 2017 (Schmitt, C-219/15) dont nous vous parlions ici.

La juridiction européenne avait en effet fait l’objet d’une question préjudicielle au sujet du rôle de l’organisme notifié (ON) dans ce même dossier PIP.

La CJUE avait répondu qu’en principe, les ON n’étaient pas tenus de procéder à des inspections inopinées, de contrôler les dispositifs médicaux ou d’examiner les documents commerciaux du fabricant.

Ainsi, en dépit d’enjeu élevé, la décision s’était révélée un peu décevante.

Toutefois, les juges français ne se sont pas arrêtés la ; en effet, ils ont parallèlement souligné l’obligation de vigilance à laquelle les ON sont soumis.

Ainsi, si des indices laissaient supposer une non-conformité du dispositif médical aux obligations de la directive 93/42, en conséquence l’ON doit prendre toutes les mesures nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application de cette directive. Et de procéder au contrôle des dispositifs médicaux, au contrôle des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ainsi qu’à des visites inopinées du fabricant de ces dispositifs médicaux.

Au printemps 2018, il avait été annoncé que l’avocat général de la cour de cassation était en faveur de la cassation.

C’est désormais chose faite ; on peut se féliciter d’un tel arrêt.

Cependant, cette décision fait l’objet d’un renvoi vers la Cour d’appel de Paris pour réexamen au fond.

Nous attendons donc maintenant avec beaucoup d’intérêt l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, laquelle ne devrait sans doute pas être rendue avant la fin d’année 2019.