refus d'embarquement à l'aéroport

Que faire en cas de refus d’embarquement à l’aéroport ?

Vous avez été victime d’un refus d’embarquement à l’aéroport et vous souhaitez obtenir une indemnisation et/ou un remboursement de vos billets ? Le Cabinet BCVLex vous accompagne dans vos démarches.
Refus d’embarquement à l’aéroport, que dit la loi?

Les litiges relatifs à l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement sont régis par le Règlement n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004.

Ce Règlement s’applique aux passagers :

  • Au départ d’un aéroport situé dans l’Union européenne (ainsi que la Norvège, l’Islande ou la Suisse) quelle que soit la nationalité du transporteur aérien et quelle que soit leur destination finale ;
  • En provenance d’un aéroport situé dans un Etat tiers, à la condition que le vol soit exploité par un transporteur de l’Union européenne et à destination d’un aéroport situé dans l’Union européenne, la Norvège, l’Islande ou la Suisse, sauf si le passager bénéficie de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans cet Etat tiers ;

Le Règlement européen définit le refus d’embarquement dans son article 2 j) comme :

« Le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3 paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats »

Les modalités à la suite d’un refus d’embarquement à l’aéroport sont prévues par l’article 4 du Règlement qui dispose :

  1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement de refuser l’embarquement sur un vol, il fait d’abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien effectif. Les volontaires bénéficient, en plus des prestations mentionnées au présent paragraphe, d’une assistance conformément à l’article 8.
  2. Lorsque le nombre de volontaires n’est pas suffisant pour permettre l’embarquement des autres passagers disposant d’une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l’embarquement de passagers contre leur volonté.
  3. S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.

Le plus important dans ce cas va être de déterminer si la compagnie aérienne avait une raison valable de refuser le passager selon les critères donnés à l’article 2 j), à savoir des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats.

Refus d’embarquement à l’aéroport: quelle indemnisation?

 L’article 7 du Règlement prévoit le Droit à l’indemnisation, lequel varie selon la distance qui aurait dû être effectuée. Cette indemnisation est fixée à :

     a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;

     b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;

     c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

A noter que le transporteur aérien effectif peut réduire de 50% le montant de cette indemnisation lorsqu’un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée initialement prévue.

L’article 8 du Règlement prévoit quant à lui le droit au remboursement ou au réacheminement, en cas de refus d’embarquement à l’aéroport.

Lorsque le Règlement fait référence à cet article, cela signifie que le passager doit se voir proposer 3 choix :

  • Le remboursement de son billet
  • Un réacheminement vers sa destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais
  • Un réacheminement vers sa destination finale, dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à sa convenance, et sous réserve de la disponibilité de sièges

Enfin l’article 9 règlemente le droit à la prise en charge du passager :

Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement :

     a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente ;

     b) un hébergement à l’hôtel aux cas où :

          – un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou

          – lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire ;

     c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).

En outre, après un refus d’embarquement à l’aéroport, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.

En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés.

Une prise en charge personnalisée est préconisée car chaque situation est différente, et les articles 7 à 9 ne s’appliquent que sous des conditions particulières liées aux conditions d’annulation par la Compagnie aérienne. L’articulation entre les différents paragraphes de chaque article est indispensable selon la situation exacte à laquelle est confrontée le passager.

Au fil des années, BCVLex s’est spécialisé dans la défense des victimes de litiges aériens. Si vous avez subi un refus d’embarquement à l’aéroport, n’hésitez pas à contacter notre cabinet. Nous analyserons votre dossier gratuitement.

Autrices: Kathleen Doyeux et Estelle Priou