Coup d’accélérateur de la circulation des véhicules autonomes en France

Alors que nous relations le premier accident de la circulation impliquant un véhicule autonome survenu aux États-Unis en mars 2018, en France, un texte relatif à ladite circulation est passé quasiment inaperçu.

En effet, un décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l’expérimentation de véhicule à délégation de conduite (véhicules autonomes) sur les voies publiques est paru.

Il fait suite à l’ordonnance 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques.

Ce décret spécifie notamment les modalités et conditions de délivrance de l’autorisation de circulation des véhicules autonomes.

En particulier, il prévoit que cette autorisation revêtira la forme d’un titre provisoire d’immatriculation spécifique.

Une mise en place progressive de la circulation des véhicules autonomes

La Commission Villani a déposé son rapport en mars 2018 préconisant l’adaptation du code de la route à cette nouvelle forme de circulation.

La perspective est celle d’une autonomie dite d’un niveau 3 en 2022.

Cela implique que le chauffeur du véhicule autonome ne surveille pas le système mais est prêt à reprendre les commandes à tout moment.

L’ultime étape est une conduite sans chauffeur dite de niveau 4, en 2028.

L’adaptation du Code de la route tombe sous le sens.

Pourtant, à ce stade il semble que les problématiques soulevées par ce type de transport soient loin d’être résolues.

Un cadre juridique en suspens

La Fédération française de l’Assurance (FFA), son président évoquait lors d’une conférence du 24 mai 2018 “un cadre juridique d’ores et déjà adapté“.

Nous ne sommes pas de cet avis, d’ailleurs, les différentes actualités en la matière en sont les exemples criants.

La technologie à elle seule ne résoudra pas les problèmes de responsabilités.

Les règles juridiques doivent régir ce nouveau domaine de la vie quotidienne.

Il existe en effet, pour l’instant, un certain vide juridique en la matière.

Les juristes doivent d’ores et déjà se pencher sur les questions de responsabilité en cas d’accident impliquant lesdits véhicules.

De surcroit, les intérêts en présence en cas de survenance d’un risque d’accident doivent également être étudiés.

En particulier, le véhicule doit-il favoriser à tout prix la sécurité de ses occupants ?

Ou doit-il prendre en compte les risques courus pas les différents usagers des voies ?

La programmation des systèmes informatiques recèlent en effet des problématiques éthiques dignes d’intérêt.

Plus encore, cette programmation ne devrait pas varier d’un modèle ou d’un constructeur à l’autre, mais devrait être uniformisée.

Cette uniformisation devrait être conçue au niveau européen.

La position européenne attendue

D’ailleurs, la Commission européenne s’est positionnée a annoncé le 25 avril 2018 qu’elle publierai d’ici la fin de l’année 2018 des lignes directrices sur l’éthique qu’implique l’intelligence artificielle et évoque également que ces travaux ont vocation à assurer la mise en place d’un cadre éthique et juridique approprié concernant des problématiques “liées à la responsabilité ou à la prise de décisions potentiellement partiales“.

C’est bien le sens des attentes des juristes.

La FFA appelle de ses vœux la présence d’un Event Data recorder sur les véhicules.

Pourtant, un tel dispositif, appelle de nouvelles questions juridiques, notamment sur les conditions d’accès à de telles données qui impliquent la liberté de circulation et la vie privée des automobilistes.

L’accès au données personnelles est plus que jamais un sujet sensible.

En effet, l’entrée en application du RGPD date du 25 mai 2018.

A suivre donc…

Bcv Lex ne manquera pas de revenir sur le sujet.