MS804 : quelles sont les conséquences de l’affrontement de deux thèses sur les causes de l’accident ?

L’existence de deux thèses crée nécessairement des distorsions dans les points de vue sur l’enquête, de part et d’autre de la Méditerranée.

Alors que la France continue ses investigations techniques la thèse égyptienne de l’attentat renvoie à une défaillance dans les opérations de contrôle lors de l’embarquement à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Un affrontement entre des thèses causal qui n’a rien d’anodin.

En tant que l’Égypte est signataire de la Convention de Montréal, et s’agissant d’un transport aérien international au sens de cette Convention, le transporteur ne pourra user de son droit à s’exonérer de l’indemnisation des familles des victimes pour des préjudices supérieurs à 100.000 DTS qu’à la condition que ce transporteur prouve que le dommage n’est pas dû à sa négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable de lui-même, de ses préposés ou de ses mandataires, ou que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers.

N’étant ni en charge, ni responsable des opérations de contrôle assurés par les équipes au sol à l’aéroport Charles-de-Gaulle, le transporteur pourrait donc, en fonction des conclusions finales des enquêtes, faire valoir les dispositions de la Convention de Montréal permettant de plafonner ladite indemnisation à 100.000 DTS.

Cette thèse aurait l’avantage de ménager la Compagnie nationale égyptienne, ainsi que de préserver les intérêts de ses assureurs et réassureurs.

L’attitude de l’Égypte dans un autre dossier de catastrophe aérienne (Charm El-Cheihk, 3 janvier 2004, 134 victimes) a été déplorée, du fait que les autorités égyptiennes ont classé les poursuites en Égypte au vu de leur propre enquête, et ne se prêtent guère à une coopération avec les autorités judiciaires françaises.

Dix années après Charm El-Cheihk, ne serait-il pas fondé de s’interroger sur l’impréparation et les insuffisances de l’aviation civile égyptienne quant à la sécurité des passagers ?

 Devant l’affrontement de ces deux thèses, serait-il pas légitime d’exiger de l’Égypte qu’elle mette à la disposition des enquêteurs français le détail de ses expertises ayant abouti au constat de la présence de traces de TNT dans le vol EgyptAir ?

A défaut, ne serait-il pas pareillement légitime de jeter l’opprobre et la suspicion sur les autorités d’enquête égyptiennes, dont les conclusions ne se traduiraient jamais pas des mises en cause en Égypte ?