Sûreté aérienne : nouveau cadre conventionnel

Pour apporter une réponse forte et mondiale aux actes de piraterie de l’air, la Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, prévoyait l’engagement de ses signataires à des peines sévères contre ceux qui perpétueraient de tels actes contre la sûreté aérienne.

Toutefois, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont mis en évidence des nécessités nouvelles.

S’est ajoutée, l’évolution technologique rapide des moyens de contrôle des aéronefs.

Tous ces éléments ont convaincu que la sûreté aérienne, pour être rendue effective, devait se doter d’outils spéciaux modernes.

C’est ainsi qu’après plusieurs années, deux textes ont été soumis par l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale / ICAO).

Il s’agit de :

  • La Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale ; elle fut conclue et ouverte à la signature à Pékin le 10 septembre 2010 (dite Convention de Pékin) ;
  • Le Protocole additionnel à la Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs ; elle fut conclue et ouverte à la signature à Pékin le 10 septembre 2010 (dit Protocole de Pékin).

Ces deux outils ont été signés par la France le 15 avril 2011 ; quant à la ratification, elle a été actée par la loi n° 2016-1323 du 7 octobre 2016.

L’entrée en vigueur des deux instruments était prévue au 1er juillet 2018.

22 autres pays sont signataires du Protocole dont le Koweït, le Mali, le Mozambique mais aussi en Angola, Côte d’Ivoire et Cuba

21 autres pays sont signataires de la Convention (pas l’Angola).

Quel en est le contenu ?

a/ La Convention

La Convention qualifie d’infraction pénale au niveau international de nouveaux actes et activités liés au terrorisme.

Est également qualifiée comme telle la prolifération d’armes de destruction massive.

Constitue une telle infraction l’utilisation d’un aéronef civil dans le but de provoquer la mort ou de causer un dommage.

C’est également le cas des de la libération ou du déchargement à partir d’un aéronef en service d’une arme bactériologique, chimique ou nucléaire (BCN) ou de matières explosives ou radioactives.

La Convention crée également « l’infraction de transport » de telles armes BCN, explosifs ou matières radioactives en sachant qu’ils sont destinés à provoquer la mort.

Elle prévoit enfin la responsabilité pénale des commanditaires et des organisateurs d’une infraction et de ceux qui sciemment aident l’auteur d’une infraction à se soustraire à une enquête ou à des poursuites.

Les pratiques de menace de commettre une des infractions prévues par la Convention sont également visées.

L’entraide judiciaire entre pays signataire fait l’objet d’une disposition à part entière.

Toutefois, elle ne vise pas les aéronefs de police, des douanes ou militaires.

Elle prime sur les anciens instruments :

  • la Convention de Montréal de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, et
  • le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention de 1971.
b/ Le Protocole

Il élargit la portée de la Convention de La Haye de 1970 relative pour la répression de la capture illicite d’aéronefs.

Désormais, sont englobées les différentes formes de détournement d’aéronefs, y compris au moyen de technologies modernes.

La menace, contribution et l’organisation de tels actes constitue également des infractions.

Quels engagements pour les signataires en termes de sûreté aérienne ?

L’engagement est celui d’une répression sévère et dissuasive des menaces contre la sûreté aérienne.

L’objectif est d’inciter les signataires à se doter en droit interne, de nouvelles incriminations pénales protégeant la sûreté aérienne et visant les auteurs, complices et soutiens d’actions violentes de toutes natures dirigées contre un aéronef, ses passagers et son équipage.

La compétence juridictionnelle des États signataires, au-delà de la compétence territoriale nationale, est également prévue dans le cas d’infractions commises par des nationaux à l’étranger ainsi que celles dont sont victimes leurs ressortissants à l’étranger. Il est à noter que de telles règles de prorogation de compétence existent en droit interne pénal français.

La sureté aérienne est un sujet de préoccupation majeur.

L’augmentation très notable du trafic aérien et le contexte international actuel rendent nécessaire son renforcement.