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Retard sur un trajet aérien avec correspondance hors UE : quelle indemnisation ?

Dans un récent arrêt du 31 mai 2018, la Cour de justice s’est prononcée sur l’indemnisation combinant correspondance hors UE et retard.

Il s’agissait d’un vol Berlin – Agadir avec escale à Casablanca (avec changement d’appareil), via la société Royal Air Maroc.

Toutefois, la compagnie a refusé l’embarquement au passager, du fait d’un surbooking.

Le passager a été réacheminé mais a subi un retard de plus de 4h sur l’heure initialement fixée.

L’indemnisation lui a été refusé par la compagnie, se prévalant d’une impossibilité d’invocation du règlement 261/2004 sur les droits des passagers.

Le tribunal régional de Berlin saisi du litige décide de recourir au mécanisme préjudiciel.

En effet, il interroge la Cour sur l’impact des interruptions planifiées (escales) en dehors du territoire de l’UE sur l’indemnisation des passagers conformément au Règlement.

La CJUE précise les circonstances du voyage.

Le trajet avait fait l’objet d’une réservation unique avec un point de départ dans l’UE et une arrivée dans un pays tiers, avec escale et changement d’appareil.

Par conséquent, le Règlement européen s’applique.

La CJUE rappelle que l’application du Règlement n’est pas conditionnée aux vols avec sur un unique appareil.

La réservation unique de plusieurs vols constitue un ensemble en depuis de correspondances.

Réaffirmation d’une jurisprudence de 2013 sur l’indemnisation pour retard de vol

En effet, en 2013, la CJUE s’était déjà prononcée sur un cas similaire, dans une jurisprudence dite Folkerts.

Il s’agissait dans cette espèce d’un vol Brême – Asunción avec escales à Paris puis Rio de Janeiro.

La demande d’indemnisation était formulée contre la compagnie Air France.

Les juridictions allemandes avaient accordé en première instance et en appel ladite indemnisation.

La Compagnie française avait alors introduit un recours en révision devant la Cour suprême allemande “Bundesgerichtshof”.

Cette dernière avait alors formulé des questions préjudicielles à la CJUE.

Principalement, la question était de savoir à quel moment le retard devait être apprécié.

Assez logiquement, la Cour répond qu’il s’agit de l’heure d’arrivée du dernier vol ; l’appréciation des 3h de retard déclenchant l’indemnisation doit donc se faire à l’heure d’arrivée à Asunción.

L’origine du retard ne constituait pas des circonstances extraordinaires pour le retard d’un vol

La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2016 a d’ailleurs suivi ces analyses.

Il s’agissait d’un vol Paris – Kuala Lumpur avec escale à Dubaï, via la compagnie Emirates.

Elle avait validé l’indemnisation d’un passager sur le fondement du Règlement 261/2004.

La Cour rappelait également qu’un problème technique – à l’origine du retard – ne constituait pas des circonstances extraordinaires.

En conséquence, aucune exonération d’indemnisation par la compagnie n’était possible en l’espèce.

Les droits des passagers aériens génèrent un contentieux important devant la réticence des compagnies de verser les indemnisations auxquelles elles sont pourtant tenues.

Ces questions ont fait l’objet de plusieurs articles sur notre blog.

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