Transport aérien et grève sauvage : indemnisation des passagers

La CJUE vient de rendre une décision très intéressante et favorable à l’indemnisation des passagers aériens.

Dans un arrêt  dit Krüsemann du 17 avril 2018, elle répond aux questions préjudicielles formulées par le Tribunal de district de Hanovre.

Le litige d’origine

Ladite juridiction avait été saisie par des passagers dont les vols avaient subi un retard important ou avaient été annulés.

La compagnie aérienne TUIfly GmbH refusait de les indemniser.

La raison en était qu’un nombre exceptionnel d’absences justifiées par des motifs de maladie au sein du personnel de TUIfly.

Cela s’était produit à la suite de la communication par la direction de plans de restructuration de l’entreprise.

Les passagers ont saisi une juridiction à Hanovre aux fins d’obtenir l’application de l’article 7 du Règlement 261/2004 lequel prévoit notamment des indemnisations en cas de retard et d’annulation de vol.

Toutefois, dans de pareils cas, la survenance de “circonstances exceptionnelles” peut exempter la compagnie d’indemniser.

C’était là tout l’enjeu.

Un renvoi préjudiciel

Le tribunal allemand a sollicité la CJUE afin qu’elle se prononce, à titre préjudiciel, sur 2 questions principales :

D’abord, la qualification de “circonstances extraordinaires” de l’absence pour malade du personnel navigant et dans l’affirmative, en fixer le taux d’absentéisme pour obtenir ladite qualification.

Ensuite, dans la négative, l’absence spontanée d’une partie importante dudit personnel qualifiable de “grève sauvage” constituerait elle des circonstances exceptionnelles, et dans l’affirmative en fixer le taux d’absentéisme pour obtenir ladite qualification.

L’interprétation donnée

La juridiction européenne revient sur la notion de “circonstances exceptionnelles”.

Elle la définit comme “les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci“.

La CJUE rappelle également que l’appréciation de celles-ci est stricte

L’examen desdites circonstances se fait au cas par cas et dans le respect cumulatif des deux conditions mentionnées.

La juridiction luxembourgeoise considère que “les restructurations et réorganisations d’entreprises font partie des mesures normales de gestion de celles-ci“.

Par conséquent, les compagnies aériennes “peuvent être, de manière ordinaire, confrontés, dans l’exercice de leur activité, à des désaccords, voire à des conflits, avec les membres de leur personnel ou à une partie de ce personnel“.

En conséquence, elle conclu que “les risques découlant des conséquences sociales qui accompagnent de telles mesures doivent être considérés comme inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien “, c’est pourquoi cette « grève sauvage » “ne saurait être considérée comme échappant à la maîtrise effective du transporteur aérien” notamment eu égard à son origine liée à la décision de restructuration et à l’arrêt du mouvement lors de la conclusion d’un accord avec les représentants du personnel.

Ainsi, la grève sauvage n’avait donc pas le caractère de circonstances exceptionnelles.

Cette décision conduit à l’indemnisation des passagers.

On ne peut que se féliciter d’une telle interprétation !