Victimes d’accidents : limitation du droit à indemnisation

Il existe des circonstances dans lesquelles une victime peut pâtir d’une limitation du droit à indemnisation.

Un récent cas médiatisé fait état de l’application d’une telle limitation à l’encontre d’une femme originaire du Mans, défenestrée par son compagnon en 2013 et devenue paraplégique.

Son compagnon a été condamné par la Cour d’assises de la Sarthe à 15 ans de prison, le 23 juin 2016 ; ladite Cour avait fixé la provision pour l’indemnisation de la victime (avance sur l’indemnité réclamée) à 90 000 euros.

Dans l’intervalle, la victime avait saisi le fonds d’indemnisation des victimes d’infractions (FGTI) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis.

Un article était consacré au FGTI sur notre blog ici.

Toutefois, celui-ci l’a considérée en partie responsable de ce qui lui était arrivé, amenuisant ses droits à indemnisation.

Résultat d’une sévère qualification d’une faute de la victime : limitation de l’indemnisation

L’affaire remonte à 2013.

Une intervention de police à lieu au domicile du couple, car l’homme s’était montré violent envers un ami du couple.

Les policiers recommandent à la compagne de ne pas passer la nuit à l’appartement ; toutefois, à défaut de solution d’hébergement alternative, la victime a regagné le domicile commun.

Violent, son compagnon s’est cette fois attaqué à elle et l’a défenestre du deuxième étage.

Le fonds saisi du dossier lui propose une provision réduite du fait d’un partage de responsabilité avec l’auteur de l’agression.

En effet, il estime que la victime dernière ayant commis une faute en regagnant son domicile.

Cette décision a été maintenue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’Angers le 13 février 2018.

Appel de ce jugement a été interjeté ; l’audience se tiendra le 27 mai 2019 pour un arrêt attendu à la rentrée 2019, attendu avec grand intérêt par BCV Lex.

L’indépendance de la CIVI

La CIVI est une commission siégeant auprès de chaque TGI.

Cette commission bénéficie d’une autonomie en matière de fixation de l’indemnisation allouée, répondant à des règles qui lui sont propres.

Elle statue en fonction des éléments de la cause le montant des indemnités allouées ; elle n’est pas tenue par l’évaluation faite précédemment par la juridiction saisie.

Lorsqu’il existe un lien de causalité direct entre la faute de la victime et l’atteinte à son intégrité physique, la CIVI alloue partiellement la réparation due à la victime.

Cette limitation peut faire l’objet d’un appel.

La possibilité de limitation de l’indemnisation due à la victime en raison de la faute qu’elle a commise

L’indemnisation des préjudices subis par les victimes est régie par le principe de la réparation intégrale ; il prescrit que l’indemnisation perçue par la victime répare l’entier dommage et rien que le dommage (sans enrichissement).

Pour autant, différents régimes d’indemnisation prévoient la possibilité de limitation du montant de la réparation allouée à la victime en raison de la faute qu’elle a commise.

Plus celle-ci est grave et plus la réparation est réduite ; elle peut même être totalement supprimée.

Le régime dit de droit commun donne un exemple éclairant de la diminution de l’indemnisation de la victime lorsque les actes de cette dernière ont contribué à l’accident.

La Cour de cassation a récemment statué dans le cas d’un accident entre une personne qui faisait du roller sur une piste cyclable à contre sens et un cycliste. Il a été décidé que la victime à roller avait droit à indemnisation de ses préjudices à concurrence de la gravité de la faute qu’elle avait commise. En l’espèce il a été retenu qu’elle se déplaçait en sens inverse sur une piste cyclable réservée aux seuls cyclistes.

La loi dite Badinter applicable aux accidents de la circulation organise différentes possibilités de limitation du droit à indemnisation ; il est également statué en fonction de la gravité de la faute commise par la victime dans la survenance du dommage.

Dans les cas de fautes présentant les caractères de la force majeure, l’indemnisation est simplement refusée.

Ce régime s’applique aux accidents de la circulation entre un véhicule terrestre à moteur et un cycliste.

Il arrive que les cyclistes adoptent des comportements se rapportant à la faute inexcusable, i.e d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Cette faute est de nature à réduire l’indemnisation des préjudices subis lors d’un accident.

A l’inverse, dans le cas de la commission d’une faute dite simple, l’indemnisation allouée ne sera pas diminuée.

C’est le cas du changement de voie par un cycliste  sans signaler par son bras se déplacement, laquelle n’emporte pas diminution de l’indemnisation.

Dans la présente affaire, il est le comportement de la jeune femme a été qualifié de faute.

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Le cabinet BCV Lex a pour domaine d’activité principal l’indemnisation des victimes.

Les suites de ce jugement seront relayées sur ce blog.